Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R146-18
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Obligations relatives à l'occupation des locaux
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Chapitre VI : IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR
Section 4 : Obligations relatives à l'occupation des locaux
IdentifiantLEGIARTI000043819117
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R146-18 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Pour assurer l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent chapitre, le propriétaire peut désigner un mandataire et un suppléant pour agir en ses lieu et place et correspondre avec l'autorité administrative. Il est tenu de désigner un mandataire et un suppléant lorsqu'il ne réside pas lui-même dans la commune du siège desdits immeubles.
2. Lorsque l'immeuble appartient à une société, à plusieurs copropriétaires ou coindivisaires, ceux-ci désignent pour les représenter un mandataire et son suppléant.