Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R146-18

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 4 : Obligations relatives à l'occupation des locaux
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
  4. Chapitre VI : IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR
  5. Section 4 : Obligations relatives à l'occupation des locaux
IdentifiantLEGIARTI000043819117
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R146-18 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Pour assurer l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent chapitre, le propriétaire peut désigner un mandataire et un suppléant pour agir en ses lieu et place et correspondre avec l'autorité administrative. Il est tenu de désigner un mandataire et un suppléant lorsqu'il ne réside pas lui-même dans la commune du siège desdits immeubles.

2. Lorsque l'immeuble appartient à une société, à plusieurs copropriétaires ou coindivisaires, ceux-ci désignent pour les représenter un mandataire et son suppléant.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R122-14 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043819117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.