Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R146-19
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Obligations relatives à l'occupation des locaux
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Chapitre VI : IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR
Section 4 : Obligations relatives à l'occupation des locaux
IdentifiantLEGIARTI000043819119
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R146-19 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Le mandataire ou à défaut le suppléant désigné conformément aux dispositions de l'article précédent est considéré comme le seul correspondant de l'autorité administrative.
2. Ils sont tenus le cas échéant, aux lieu et place du propriétaire, d'assurer l'exécution des obligations énoncées ci-dessus.