Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R146-23
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Obligations relatives à l'occupation des locaux
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Chapitre VI : IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR
Section 4 : Obligations relatives à l'occupation des locaux
IdentifiantLEGIARTI000043819127
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R146-23 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Le propriétaire est tenu d'organiser un service de sécurité unique pour l'ensemble des locaux de l'immeuble de grande hauteur et de faire procéder, dans les cas prévus au règlement de sécurité, à des exercices périodiques d'évacuation.
2. Le règlement détermine les classes d'immeubles dans lesquelles les occupants doivent participer au service de sécurité et aux exercices d'évacuation.