Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R146-24
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Obligations relatives à l'occupation des locaux
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Chapitre VI : IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR
Section 4 : Obligations relatives à l'occupation des locaux
IdentifiantLEGIARTI000043819129
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R146-24 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les propriétaires, les locataires et les occupants des immeubles de grande hauteur ne peuvent apporter aux lieux loués aucune modification en méconnaissance des dispositions du présent chapitre et du règlement de sécurité.
2. Ils doivent, en outre, s'assurer que le potentiel calorifique des éléments mobiliers introduits dans l'immeuble n'excède pas les limites fixées par ledit règlement.