Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R146-26
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 5 : Mesures de contrôle
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Chapitre VI : IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR
Section 5 : Mesures de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000052645064
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R146-26 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Le maire, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, peut demander aux constructeurs de faire procéder à la vérification, par l'un des laboratoires agréés par l'autorité administrative mentionnée à l'article R.* 141-16, du degré d'inflammabilité des matériaux ou, s'il y a lieu, du degré de résistance au feu des éléments de construction employés et de lui remettre le procès-verbal de ces contrôles.
Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 12° de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
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