Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R146-26

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 5 : Mesures de contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
  4. Chapitre VI : IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR
  5. Section 5 : Mesures de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000052645064
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R146-26 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Le maire, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, peut demander aux constructeurs de faire procéder à la vérification, par l'un des laboratoires agréés par l'autorité administrative mentionnée à l'article R.* 141-16, du degré d'inflammabilité des matériaux ou, s'il y a lieu, du degré de résistance au feu des éléments de construction employés et de lui remettre le procès-verbal de ces contrôles.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R122-20 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 12° de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052645064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.