Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R146-27
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 5 : Mesures de contrôle
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Chapitre VI : IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR
Section 5 : Mesures de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000043819137
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R146-27 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Pendant la construction des immeubles de grande hauteur, des visites peuvent être faites sur place par la commission, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l'Etat dans le département.