Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R146-29

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 5 : Mesures de contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
  4. Chapitre VI : IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR
  5. Section 5 : Mesures de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000043819141
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R146-29 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. La commission visite l'immeuble à la demande du maire.

2. Elle se fait présenter le registre de sécurité et les rapports de vérification établis par les personnes ou organismes agréés.

3. Elle procède aux contrôles qu'elle juge utiles. Le propriétaire est tenu d'assister à cette visite.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R122-23 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043819141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.