Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R146-30

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 5 : Mesures de contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
  4. Chapitre VI : IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR
  5. Section 5 : Mesures de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000043819143
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R146-30 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Les compartiments d'un immeuble en cours de construction peuvent être occupés si le personnel de sécurité et les équipements de secours correspondants ont été mis en place et sont en mesure de remplir leurs fonctions. Le maire fixe, le cas échéant, après avis de la commission, les conditions spéciales à observer tant pour la poursuite des travaux que pour l'isolement du chantier par rapport au reste de l'immeuble.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R122-24 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043819143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.