Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R146-32
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 5 : Mesures de contrôle
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Chapitre VI : IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR
Section 5 : Mesures de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000043819147
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R146-32 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Après achèvement des travaux ou dans le cas d'occupation partielle, le représentant de l'Etat dans le département fait procéder dans le centre de secours concerné à l'inscription de l'immeuble sur le répertoire des constructions pour lesquelles les services publics de secours et de lutte contre l'incendie doivent établir un plan d'intervention.