Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R146-35
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 5 : Mesures de contrôle
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Chapitre VI : IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR
Section 5 : Mesures de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000052645057
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R146-35 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Il doit être tenu, par le propriétaire, un registre de sécurité sur lequel sont portés les renseignements indispensables au contrôle de la sécurité.
2. Ce registre comprend, outre les pièces attendues aux articles R. 141-10 et R. 141-11 :
3. 1° Les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs, et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux ;
4. 2° L'état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de sécurité ;
5. 3° Les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie, y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap ;
6. 4° Les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations ou rapports auxquels ceux-ci ont donné lieu ;
7. 5° Les dates des exercices de sécurité incendie ;
8. 6° L'état et les plans de situation des moyens de secours mis à disposition du service de sécurité.
Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 11° de l'article 1 er du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
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