Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R151-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre Ier : OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE QUALITÉ SANITAIRE DES BÂTIMENTS
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre V : QUALITÉ SANITAIRE
Chapitre Ier : OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE QUALITÉ SANITAIRE DES BÂTIMENTS
IdentifiantLEGIARTI000043819159
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R151-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Tout logement doit :
2. a) Comporter au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou une baignoire et un lavabo, la douche ou la baignoire pouvant toutefois être commune à cinq logements au maximum, s'il s'agit de logements d'une personne groupés dans un même bâtiment ;
3. b) Être pourvu d'un cabinet d'aisances intérieur au logement, le cabinet d'aisances pouvant toutefois être commun à cinq logements au maximum s'il s'agit de logements d'une personne et de moins de 20 mètres carrés de surface habitable et à condition qu'il soit situé au même étage que ces logements. Le cabinet d'aisances peut ne former qu'une seule pièce avec la pièce spéciale pour la toilette mentionnée au a ;
4. c) Comporter un évier muni d'un écoulement d'eau et un emplacement aménagé pour recevoir des appareils de cuisson.