Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R152-8
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Chauffage.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre V : Contrôle et dispositions pénales.
Chapitre II : Sanctions pénales.
Section 4 : Chauffage.
IdentifiantLEGIARTI000039040728
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R152-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les infractions aux dispositions des articles R. 131-19 à R. 131-23 sont punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe qui peut être portée au double en cas de récidive.
2. Est punie de la même peine l'opposition à l'exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions.
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