Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R153-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Renouvellement d'air des bâtiments d'habitation
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre V : QUALITÉ SANITAIRE
Chapitre III : QUALITÉ D'AIR INTÉRIEUR
Section 1 : Renouvellement d'air des bâtiments d'habitation
IdentifiantLEGIARTI000043819173
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R153-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Afin de respecter l'objectif général de renouvellement d'air fixé à l'article L. 153-2, un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie précise les solutions de référence à mettre en œuvre dans les bâtiments.