Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R153-2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les bâtiments d'habitation
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre V : QUALITÉ SANITAIRE
Chapitre III : QUALITÉ D'AIR INTÉRIEUR
Section 2 : Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les bâtiments d'habitation
IdentifiantLEGIARTI000043819177
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R153-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les parties des locaux à usage d'habitation ou leurs dépendances, destinées à recevoir de façon fixe un appareil de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire d'une puissance inférieure ou égale à 70 kilowatts et utilisant les combustibles solides, liquides ou gazeux doivent être munies lors de leur construction :
2. 1° D'une entrée d'air permanente directe ou indirecte dans le cas où l'appareil utilise, pour la combustion, une partie de l'air de la pièce dans laquelle il est installé ;
3. 2° D'un système d'évacuation vers l'extérieur des produits de combustion satisfaisant aux conditions techniques et de sécurité et adapté à l'usage, au type d'appareil et au combustible auxquels il est destiné.
4. L'entrée d'air permanente et le système d'évacuation sont conçus et entretenus de manière à permettre le bon fonctionnement des appareils.