Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R153-3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les bâtiments d'habitation
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre V : QUALITÉ SANITAIRE
Chapitre III : QUALITÉ D'AIR INTÉRIEUR
Section 2 : Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les bâtiments d'habitation
IdentifiantLEGIARTI000043819179
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R153-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article R. 153-2 ne s'appliquent pas aux locaux destinés à recevoir des appareils à circuit de combustion étanche qui, par leur conception, intègrent le circuit d'amenée d'air comburant et qui évacuent les produits de combustion vers l'extérieur sans risque de fuite vers l'intérieur des locaux d'habitation.