Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R153-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les bâtiments d'habitation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre V : QUALITÉ SANITAIRE
  4. Chapitre III : QUALITÉ D'AIR INTÉRIEUR
  5. Section 2 : Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les bâtiments d'habitation
IdentifiantLEGIARTI000043819181
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R153-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Pour les immeubles collectifs d'habitation, les installations de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés doivent être équipées d'un dispositif de sécurité collective.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R131-33 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043819181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.