Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R153-5
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les bâtiments d'habitation
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre V : QUALITÉ SANITAIRE
Chapitre III : QUALITÉ D'AIR INTÉRIEUR
Section 2 : Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les bâtiments d'habitation
IdentifiantLEGIARTI000043819183
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R153-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Dans les locaux existants, les dispositions des articles R. 153-2 à R. 153-4 sont applicables, à la charge du propriétaire, aux parties des locaux à usage d'habitation ou à leurs dépendances, lorsqu'elles comportent ou doivent comporter un appareil à combustion fixe de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire d'une puissance inférieure ou égale à 70 kilowatts et utilisant un combustible solide, liquide ou gazeux.
2. Toutefois, certains appareils de production d'eau chaude pourront être dispensés de l'obligation de raccordement prévue à l'article R. 153-2 par arrêté des ministres en charge de la construction, de la santé, de la politique industrielle et de la sécurité industrielle.