Code de la construction et de l'habitation · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les bâtiments d'habitation
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
- Titre V : QUALITÉ SANITAIRE
- Chapitre III : QUALITÉ D'AIR INTÉRIEUR
- Section 2 : Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les bâtiments d'habitation
IdentifiantLEGIARTI000043819185
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R153-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. L'occupant ne doit pas entraver le bon fonctionnement de l'entrée d'air et du système d'évacuation vers l'extérieur prévus à l'article R. 153-2.
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