Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R153-6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les bâtiments d'habitation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre V : QUALITÉ SANITAIRE
  4. Chapitre III : QUALITÉ D'AIR INTÉRIEUR
  5. Section 2 : Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les bâtiments d'habitation
IdentifiantLEGIARTI000043819185
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R153-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. L'occupant ne doit pas entraver le bon fonctionnement de l'entrée d'air et du système d'évacuation vers l'extérieur prévus à l'article R. 153-2.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R131-35 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043819185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.