Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R153-7
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les bâtiments d'habitation
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre V : QUALITÉ SANITAIRE
Chapitre III : QUALITÉ D'AIR INTÉRIEUR
Section 2 : Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les bâtiments d'habitation
IdentifiantLEGIARTI000043819187
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R153-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Après une intoxication au monoxyde de carbone due à une installation fixe de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire, cette installation doit être mise à l'arrêt. Elle ne peut être réutilisée qu'après qu'elle a été remise dans un état assurant le respect des dispositions des articles R. 153-2 à R. 153-6.