Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R154-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Caractéristiques acoustiques des bâtiments existants
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre V : QUALITÉ SANITAIRE
  4. Chapitre IV : ACOUSTIQUE
  5. Section 2 : Caractéristiques acoustiques des bâtiments existants
IdentifiantLEGIARTI000043819205
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R154-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Sont considérés comme pièces de vie d'établissements d'enseignement au sens de l'article R. 154-4 les salles d'enseignement (à l'exclusion des locaux dédiés exclusivement à la pratique d'activités sportives), les salles de repos des écoles maternelles, les bureaux et salles de réunion.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R111-23-5 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043819205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.