Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R154-5
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Caractéristiques acoustiques des bâtiments existants
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre V : QUALITÉ SANITAIRE
Chapitre IV : ACOUSTIQUE
Section 2 : Caractéristiques acoustiques des bâtiments existants
IdentifiantLEGIARTI000043819205
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R154-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Sont considérés comme pièces de vie d'établissements d'enseignement au sens de l'article R. 154-4 les salles d'enseignement (à l'exclusion des locaux dédiés exclusivement à la pratique d'activités sportives), les salles de repos des écoles maternelles, les bureaux et salles de réunion.