Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R155-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection unique : Règles générales relatives aux ouvertures
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre V : QUALITÉ SANITAIRE
Chapitre V : OUVERTURES
Section unique : Règles générales relatives aux ouvertures
IdentifiantLEGIARTI000043819217
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R155-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les ouvrants et surfaces transparentes permettant d'atteindre l'objectif général mentionné à l'article L. 155-1 peuvent, dans les conditions fixées par le présent article, donner sur des volumes vitrés installés soit pour permettre l'utilisation des apports de chaleur dus au rayonnement solaire, soit pour accroitre l'isolation acoustique des logements par rapport aux bruits de l'extérieur.
2. Pour bénéficier de la possibilité mentionnée au premier alinéa, les volumes vitrés concernés doivent respecter les conditions suivantes :
3. a) Comporter eux-mêmes au moins un ouvrant donnant sur l'extérieur ;
4. b) Être conçus de telle sorte qu'ils permettent la ventilation des logements dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 ;
5. c) Être dépourvus d'équipements propres de chauffage ;
6. d) Comporter des parois vitrées en contact avec l'extérieur à raison, non compris le plancher, d'au moins 60 p. 100 dans le cas des habitations collectives et d'au moins 80 p. 100 dans le cas des habitations individuelles ;