1. Sont soumis à l'obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe, les établissements recevant du public qui relèvent :
2. 1° Des catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. 143-19 ;
3. 2° Et parmi ceux relevant de la catégorie 5, lorsqu'ils sont implantés pour une durée supérieure à trois mois et accueillent un nombre minimal de personnes défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction :
4. a) Les structures d'accueil pour personnes âgées ou pour personnes handicapées mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
5. b) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du même code ;
6. c) Les établissements clos et couverts accueillant une activité sportive ;
7. d) Les établissements affectés à une activité de danse ou à une salle de jeux ;
8. e) Les gares routières ou ferroviaires ;
9. f) Les aéroports ;
10. g) Les hôtels-restaurants d'altitude ;
11. h) Les refuges de montagne gardés.