Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R157-2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre VII : AUTRES ÉQUIPEMENTS
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre V : QUALITÉ SANITAIRE
Chapitre VII : AUTRES ÉQUIPEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000043819227
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R157-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Le défibrillateur automatisé externe est installé dans un emplacement visible du public et en permanence facile d'accès. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités territoriales en prévoit la signalétique, notamment les dispositions graphiques d'information et de localisation, les conditions d'accès permanent et les modalités d'installation de nature à en assurer la protection.