Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R157-3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre VII : AUTRES ÉQUIPEMENTS
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre V : QUALITÉ SANITAIRE
Chapitre VII : AUTRES ÉQUIPEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000043819229
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R157-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Lorsque plusieurs établissements recevant du public, mentionnés à l'article R. 157-1, sont situés soit sur un même site géographique soit sont placés sous une direction commune au sens de l'article R. 143-21, le défibrillateur automatisé externe peut être mis en commun.