Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R157-4

Article en vigueur depuis le 22 avril 2026.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre VII : AUTRES ÉQUIPEMENTS
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre V : QUALITÉ SANITAIRE
  4. Chapitre VII : AUTRES ÉQUIPEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000053925011
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R157-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 22 avril 2026)Légifrance →

1. Le propriétaire du défibrillateur veille à la mise en œuvre de la maintenance du défibrillateur et de ses accessoires et des contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu'il exploite. La maintenance est réalisée soit par le fabricant ou sous sa responsabilité, soit par un fournisseur de tierce maintenance, soit, si le propriétaire n'est pas l'exploitant, par l'exploitant lui-même conformément aux dispositions de l'article R. 5212-16 du code de la santé publique.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R123-60 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053925011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.