Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R157-5
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre VII : AUTRES ÉQUIPEMENTS
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre V : QUALITÉ SANITAIRE
Chapitre VII : AUTRES ÉQUIPEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000043819233
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R157-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'il est prévu des conduits de fumée, ceux-ci respectent les règles sanitaires fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de la santé, de l'industrie et du ministre de l'intérieur.
2. Lorsqu'il est prévu des vide-ordures, ceux-ci doivent satisfaire aux règles sanitaires fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et de la santé.
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