1. Les immeubles collectifs comportent un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R157-6
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre VII : AUTRES ÉQUIPEMENTS
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
- Titre V : QUALITÉ SANITAIRE
- Chapitre VII : AUTRES ÉQUIPEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000043819235
Texte parentLEGITEXT000006074096
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