Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R161-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section unique : Dispositions applicables aux bâtiments relevant du ministère de la défense
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE
  4. Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES D'ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS
  5. Section unique : Dispositions applicables aux bâtiments relevant du ministère de la défense
IdentifiantLEGIARTI000043819247
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R161-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Le contrôle des mesures prises en application du présent titre, en ce qui concerne les bâtiments relevant du ministère de la défense, est assuré par l'inspecteur, placé auprès du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense, chargé de veiller à l'application de la règlementation en matière d'infrastructure de la défense, ou par un représentant qu'il désigne.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R111-19-63 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043819247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.