Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R161-3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection unique : Dispositions applicables aux bâtiments relevant du ministère de la défense
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE
Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES D'ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS
Section unique : Dispositions applicables aux bâtiments relevant du ministère de la défense
IdentifiantLEGIARTI000043819247
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R161-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Le contrôle des mesures prises en application du présent titre, en ce qui concerne les bâtiments relevant du ministère de la défense, est assuré par l'inspecteur, placé auprès du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense, chargé de veiller à l'application de la règlementation en matière d'infrastructure de la défense, ou par un représentant qu'il désigne.