1. Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au publics, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois, ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'accessibilité équivalentes dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R162-10
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Construction d'établissements recevant du public et aménagement d'installations ouvertes au public
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
- Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE
- Chapitre II : BÂTIMENTS NEUFS
- Section 3 : Construction d'établissements recevant du public et aménagement d'installations ouvertes au public
IdentifiantLEGIARTI000043819275
Texte parentLEGITEXT000006074096
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R111-19-2 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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