Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R162-12

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Construction d'établissements recevant du public et aménagement d'installations ouvertes au public
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE
  4. Chapitre II : BÂTIMENTS NEUFS
  5. Section 3 : Construction d'établissements recevant du public et aménagement d'installations ouvertes au public
IdentifiantLEGIARTI000043819279
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R162-12 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas, du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si nécessaire, les caractéristiques spécifiques applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :

2. a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ;

3. b) Les établissements conçus en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R111-19-4 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043819279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.