Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R162-9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Construction d'établissements recevant du public et aménagement d'installations ouvertes au public
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE
  4. Chapitre II : BÂTIMENTS NEUFS
  5. Section 3 : Construction d'établissements recevant du public et aménagement d'installations ouvertes au public
IdentifiantLEGIARTI000043819273
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R162-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Les établissements recevant du public définis à l'article R. 143-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.

2. L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R111-19-1 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043819273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.