Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R162-9
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Construction d'établissements recevant du public et aménagement d'installations ouvertes au public
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE
Chapitre II : BÂTIMENTS NEUFS
Section 3 : Construction d'établissements recevant du public et aménagement d'installations ouvertes au public
IdentifiantLEGIARTI000043819273
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R162-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les établissements recevant du public définis à l'article R. 143-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
2. L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.