Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R163-2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Bâtiments d'habitation collectifs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE
  4. Chapitre III : MODIFICATION DE BÂTIMENTS D'HABITATION ET DE BÂTIMENTS A USAGE PROFESSIONNEL EXISTANTS
  5. Section 1 : Bâtiments d'habitation collectifs
IdentifiantLEGIARTI000054303132
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R163-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Lorsque, à l'occasion de travaux de modification ou d'extension portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment d'habitation collectif ou à l'occasion de travaux de création d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment par changement de destination, le rapport du coût des travaux à la valeur du bâtiment est supérieur ou égal à 80 %, les dispositions architecturales et les aménagements du bâtiment doivent satisfaire aux obligations suivantes :

2. a) Toutes les parties communes du bâtiment, extérieures et intérieures, doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 162-2 même si elles ne font pas l'objet de travaux ;

3. b) Les places de stationnement privatives et les celliers et caves privatifs où sont réalisés des travaux doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 162-2 ;

4. c) Les logements où sont réalisés des travaux doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 162-4.

5. Pour l'application du premier alinéa du présent article, sont pris en compte pour calculer le coût des travaux le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années et, pour déterminer la valeur du bâtiment, le produit de la surface hors œuvre nette dans sa définition applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de plancher par un coût de construction défini par arrêté du ministre chargé de la construction.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R111-18-9 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054303132, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.