Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R163-4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Bâtiments d'habitation collectifs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE
  4. Chapitre III : MODIFICATION DE BÂTIMENTS D'HABITATION ET DE BÂTIMENTS A USAGE PROFESSIONNEL EXISTANTS
  5. Section 1 : Bâtiments d'habitation collectifs
IdentifiantLEGIARTI000054303104
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R163-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Lorsque la dérogation prévue au premier alinéa de l'article R. 163-3 concerne une disposition dont la mise en œuvre aurait eu pour conséquence d'améliorer significativement les conditions d'accessibilité du bâtiment où habite une personne handicapée au regard de la nature de son handicap, le propriétaire du logement occupé par cette personne est tenu, à sa demande, de lui proposer une offre de relogement. Cette disposition ne s'applique que lorsque le propriétaire possède plus de 500 logements locatifs dans le département.

2. L'offre de relogement doit correspondre aux besoins et aux possibilités de la personne à reloger et respecter les exigences fixées aux articles R. 162-1 à R. 162-4 ou, à défaut, apporter à la personne handicapée une amélioration significative, au regard de la nature de son handicap, des conditions d'accessibilité dont elle aurait bénéficié si les travaux mentionnés aux articles R. 163-1 et R. 163-2 avaient été réalisés.

3. Une personne handicapée au sens du présent article est une personne qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R111-18-11 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054303104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.