Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R164-4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre IV : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC EXISTANTS
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE
Chapitre IV : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC EXISTANTS
IdentifiantLEGIARTI000043819301
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R164-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. I. - Un arrêté du ministre chargé de la construction, du ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés détermine les conditions techniques d'application des articles R. 164-1 à R. 164-3.
2. II. - Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas, du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si nécessaire, les caractéristiques spécifiques applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :
3. a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ;
4. b) Les établissements conçus en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore.
5. Conformément à l'article 16 du décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 les présentes dispositions s'appliquent aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations de construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public déposées à compter de sa date d'entrée en vigueur.