Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R164-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre IV : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC EXISTANTS
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE
  4. Chapitre IV : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC EXISTANTS
IdentifiantLEGIARTI000043819303
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R164-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent par arrêté conjoint les règles d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :

2. a) Les établissements pénitentiaires ;

3. b) Les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;

4. c) Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ;

5. d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ;

6. e) Les hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne ;

7. f) Les établissements flottants.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R111-19-12 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043819303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.