Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R164-5
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre IV : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC EXISTANTS
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE
Chapitre IV : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC EXISTANTS
IdentifiantLEGIARTI000043819303
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R164-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent par arrêté conjoint les règles d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :
2. a) Les établissements pénitentiaires ;
3. b) Les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
4. c) Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ;
5. d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ;
6. e) Les hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne ;