Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R164-6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre IV : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC EXISTANTS
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE
  4. Chapitre IV : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC EXISTANTS
IdentifiantLEGIARTI000043819305
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R164-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. L'exploitant de tout établissement recevant du public au sens de l'article R. 143-2 élabore le registre public d'accessibilité prévu à l'article L. 164-1. Celui-ci précise les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement a été conçu.

2. Le registre contient :

3. 1° Une information complète sur les prestations fournies dans l'établissement ;

4. 2° La liste des pièces administratives et techniques relatives à l'accessibilité de l'établissement aux personnes handicapées ;

5. 3° La description des actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.

6. Les modalités du registre portent sur sa mise à disposition de l'ensemble du public et sur sa mise à jour régulière.

7. Pour les points d'arrêt des services de transport collectif relevant du régime des établissements recevant du public et qui sont soumis aux dispositions de l'article L. 164-1, le registre public d'accessibilité peut porter sur l'ensemble d'une ligne ou d'un réseau.

8. Un arrêté du ministre chargé de la construction et, le cas échéant, du ministre chargé des transports, précise le contenu et les modalités du registre public d'accessibilité, selon la catégorie et le type de l'établissement, en distinguant, d'une part, les catégories 1 à 4, d'autre part, la catégorie 5.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R111-19-60 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043819305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.