Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R165-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Compétences
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE
Chapitre V : AGENDAS D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE
Section 1 : Compétences
IdentifiantLEGIARTI000043819311
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R165-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Le préfet de département prend les décisions d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée et de prorogation des délais de dépôt de cet agenda prévues par l'article L. 165-2. Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée porte sur des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public situés dans plusieurs départements, ce préfet est désigné en application des dispositions du II de l'article L. 165-2.
2. Le préfet qui a approuvé l'agenda d'accessibilité programmée prend les décisions relatives à la prorogation des délais de mise en œuvre de cet agenda prévue par l'article L. 165-4, aux sanctions prévues au premier alinéa de l'article L. 165-6 et à l'article L. 165-7 ainsi qu'à la procédure de carence prévue par ce dernier article.
3. Les sanctions prévues par le second alinéa de l'article L. 165-6 sont prononcées par les autorités auxquelles les documents mentionnés audit alinéa auraient dû être transmis.