Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R165-10
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 5 : Décision d'approbation et modification de l'agenda
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE
Chapitre V : AGENDAS D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE
Section 5 : Décision d'approbation et modification de l'agenda
IdentifiantLEGIARTI000043819337
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R165-10 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. I.-La décision d'approbation ou de refus d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée est notifiée au propriétaire ou à l'exploitant qui a déposé la demande et est communiquée aux préfets intéressés lorsque l'agenda concerne des établissements ou installations implantés dans plusieurs départements, avec l'agenda ainsi approuvé, par voie électronique.
2. II.-Lorsque la demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée est rejetée, l'autorité qui prend cette décision précise le délai laissé pour présenter une nouvelle demande, qui ne peut excéder six mois.
3. III.-Le défaut de notification d'une décision sur la demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée à l'expiration du délai de quatre mois vaut approbation implicite sauf dans le cas où une dérogation à la durée d'exécution de droit commun a été sollicitée sur le fondement des III et IV de l'article L. 165-3.