Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R165-16
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 7 : Suivi de l'avancement et achèvement de l'agenda
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE
Chapitre V : AGENDAS D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE
Section 7 : Suivi de l'avancement et achèvement de l'agenda
IdentifiantLEGIARTI000043819353
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R165-16 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée comportant plus d'une période est approuvé, le propriétaire ou l'exploitant adresse au préfet ayant approuvé cet agenda par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ainsi qu'à chacune des commissions pour l'accessibilité prévues à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales des communes concernées :
2. - un point de situation sur la mise en œuvre de l'agenda à l'issue de la première année ;
3. - un bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda ;
4. - un bilan de fin d'agenda dans les deux mois qui suivent l'achèvement de cet agenda.
5. Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu minimal de ces documents.
6. Ces documents sont établis par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre, qui peut être l'architecte qui suit les travaux.