Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R165-19

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 8 : Contrôles et sanctions relatifs aux agendas d'accessibilité programmée
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE
  4. Chapitre V : AGENDAS D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE
  5. Section 8 : Contrôles et sanctions relatifs aux agendas d'accessibilité programmée
IdentifiantLEGIARTI000043819361
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R165-19 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Lorsque le courrier prévu par l'article R. 165-18 n'a pas été retiré, ou qu'il n'y a pas été répondu dans le délai imparti ou lorsque les justificatifs produits ne sont pas probants ou encore lorsque les documents de suivi sont manifestement erronés, la personne responsable est mise en demeure, par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception qui rappelle les sanctions encourues, de produire, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier, des justificatifs probants tels que l'attestation d'accessibilité prévue par l'article R. 165-3 ou l'attestation d'achèvement prévue par l'article R. 165-17.

2. A défaut de justification, la sanction pécuniaire prévue par l'article L. 165-6 est prononcée.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R111-19-49 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043819361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.