Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R165-19
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 8 : Contrôles et sanctions relatifs aux agendas d'accessibilité programmée
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE
Chapitre V : AGENDAS D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE
Section 8 : Contrôles et sanctions relatifs aux agendas d'accessibilité programmée
IdentifiantLEGIARTI000043819361
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R165-19 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Lorsque le courrier prévu par l'article R. 165-18 n'a pas été retiré, ou qu'il n'y a pas été répondu dans le délai imparti ou lorsque les justificatifs produits ne sont pas probants ou encore lorsque les documents de suivi sont manifestement erronés, la personne responsable est mise en demeure, par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception qui rappelle les sanctions encourues, de produire, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier, des justificatifs probants tels que l'attestation d'accessibilité prévue par l'article R. 165-3 ou l'attestation d'achèvement prévue par l'article R. 165-17.
2. A défaut de justification, la sanction pécuniaire prévue par l'article L. 165-6 est prononcée.