Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R165-9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 5 : Décision d'approbation et modification de l'agenda
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE
  4. Chapitre V : AGENDAS D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE
  5. Section 5 : Décision d'approbation et modification de l'agenda
IdentifiantLEGIARTI000043819335
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R165-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. I.-Le bénéfice de la durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée de deux périodes de trois années chacune prévue par le II de l'article L. 165-3 peut être accordé aux établissements classés dans les première à quatrième catégories au sens de l'article R. 143-19.

2. Le bénéfice des durées d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée prévues par les III et IV de l'article L. 165-3 est accordé notamment quand l'analyse du dossier fait apparaître le dépassement des seuils déterminés par l'arrêté prévu par le VI de l'article D. 165-4.

3. II.-Lorsque le dossier de demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité programmée n'a pas été déposé dans le délai imparti, que ce délai résulte des dispositions générales ou d'une décision individuelle, et que ce retard n'est pas justifié, la durée du dépassement du délai imparti pour le dépôt de l'agenda est imputée sur la durée d'exécution de cet agenda.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R111-19-39 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043819335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.