Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R171-1

Article en vigueur depuis le 11 mars 2023.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Bâtiments exemplaires et labels
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
  4. Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
  5. Section 1 : Bâtiments exemplaires et labels
IdentifiantLEGIARTI000047287238
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R171-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 11 mars 2023)Légifrance →

1. Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les bâtiments relevant de l'article R. 172-1, doivent faire preuve d'exemplarité énergétique dans les conditions définies à l'article R. 171-2 , ou d'exemplarité environnementale dans les conditions définies à l'article R. 171-3 ou être considérées comme à énergie positive dans les conditions définies à l'article R. 171-4 .

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R111-21 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047287238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.