Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R171-1
Article en vigueur depuis le 11 mars 2023.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Bâtiments exemplaires et labels
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Section 1 : Bâtiments exemplaires et labels
IdentifiantLEGIARTI000047287238
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R171-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 11 mars 2023)Légifrance →
1. Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les bâtiments relevant de l'article R. 172-1, doivent faire preuve d'exemplarité énergétique dans les conditions définies à l'article R. 171-2 , ou d'exemplarité environnementale dans les conditions définies à l'article R. 171-3 ou être considérées comme à énergie positive dans les conditions définies à l'article R. 171-4 .