Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R171-11

Article en vigueur depuis le 4 mars 2022.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Chauffage et refroidissement des bâtiments
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
  4. Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
  5. Section 2 : Chauffage et refroidissement des bâtiments
IdentifiantLEGIARTI000045292856
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R171-11 du Code de la construction et de l'habitation (version du 4 mars 2022)Légifrance →

1. Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée, selon les conditions prévues par les dispositions des articles R. 172-4, R. 172-5. R. 172-11 et R. 172-12.

2. Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18° C la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18° C.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R111-6 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045292856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.