Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R171-11
Article en vigueur depuis le 4 mars 2022.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Chauffage et refroidissement des bâtiments
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Section 2 : Chauffage et refroidissement des bâtiments
IdentifiantLEGIARTI000045292856
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R171-11 du Code de la construction et de l'habitation (version du 4 mars 2022)Légifrance →
1. Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée, selon les conditions prévues par les dispositions des articles R. 172-4, R. 172-5. R. 172-11 et R. 172-12.
2. Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18° C la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18° C.