Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R171-13

Article en vigueur depuis le 14 septembre 2026.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Chauffage et refroidissement des bâtiments
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
  4. Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
  5. Section 2 : Chauffage et refroidissement des bâtiments
IdentifiantLEGIARTI000054837844
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R171-13 du Code de la construction et de l'habitation (version du 14 septembre 2026)Légifrance →

1. I. - Pour pouvoir être installé dans un bâtiment existant, un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire respecte le résultat minimal de performance environnementale suivant : le coefficient de transformation de chaque type d'énergie auquel l'équipement recourt, déterminé par application des dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 172-6, est inférieur à 300 gCO2eq / kWh PCI. Cette disposition ne s'applique pas aux équipements utilisés en secours.

2. II. - Cette disposition n'est pas applicable aux bâtiments pour lesquels il est justifié :

3. 1° Soit d'une impossibilité technique de remplacer l'équipement existant par un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire respectant le seuil d'émissions de gaz à effet de serre défini au I en cas de non-conformité à des servitudes ou aux dispositions législatives ou réglementaires relatives au droit des sols ou au droit de propriété ;

4. 2° Soit d'une absence de solution de raccordement à des réseaux de chaleur ou de gaz naturel, et de ce que l'installation du nouvel équipement respectant les dispositions du I nécessite des travaux de renforcement du réseau de distribution publique d'électricité.

5. III. - Le maître d'ouvrage justifie que le bâtiment relève de l'un des cas du II :

6. 1° Pour les travaux concernés par l'article R. 122-2, par le biais de l'étude de faisabilité des approvisionnements en énergie prévue par cet article ;

7. 2° Pour les autres travaux, par une note réalisée par un professionnel de l'installation des dispositifs de chauffage ou par un professionnel répondant aux conditions fixées par le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation ou titulaire d'un signe de qualité qui répond à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences conformément à l'article 4 du décret n° 2014-1393 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie, et sous sa responsabilité. Cette note est conservée pendant toute la durée de vie de l'équipement concerné.

8. IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux bâtiments dont les travaux mentionnés au I sont engagés après le 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054837844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.