Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R171-9
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2022.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Bâtiments exemplaires et labels
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Section 1 : Bâtiments exemplaires et labels
IdentifiantLEGIARTI000043890744
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R171-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 31 décembre 2022)Légifrance →
1. Les constructions de bâtiments soumis à la section 1 du chapitre II du présent titre peuvent prétendre à l'obtention d'un label “ haute performance énergétique et environnementale ”. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction détermine les conditions d'attribution de ce label.
Nota : Conformément au second alinéa de l’article 2 du décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021, ces dispositions entrent à une date définie par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction et au plus tard le 31 décembre 2022.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.