Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R172-10
Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Exigences de performance énergétique applicables à la construction des autres catégories de bâtiments
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Chapitre II : CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS
Section 2 : Exigences de performance énergétique applicables à la construction des autres catégories de bâtiments
IdentifiantLEGIARTI000053382813
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R172-10 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. I. - Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment de tribunaux ou palais de justice devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable.
2. II. - Les dispositions de la présente section sont applicables jusqu'au 30 avril 2026 à tous les projets de construction de bâtiments ou de partie de bâtiments mentionnés aux 3° à 7° et aux 9° à 13° du III de l'article R. 172-1 et devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable.
3. III. - Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiments ou de parties de bâtiments mentionnés aux 3° à 7° et aux 9° à 13° du III de l'article R. 172-1, devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable et remplissant l'une des conditions suivantes :
4. 1° La construction ou l'extension de bâtiments est d'une surface inférieure à 50 m2 ;
5. 2° L'extension de bâtiments est d'une surface inférieure à 150 m2 et inférieure à 30 % de la surface des locaux existants.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2026-16 du 15 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
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