1. Pour les constructions de bâtiments d'une surface inférieure à 50 m 2 , pour les extensions de bâtiments d'une surface inférieure à 150 m 2 , ainsi que pour les surélévations de bâtiments d'une surface inférieure à 150 m 2 ou d'une surface inférieure à 30 % de la surface de référence du bâtiment existant, un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction peut définir, en fonction des catégories de bâtiments, des exigences alternatives pour des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R172-3
Article en vigueur depuis le 21 mars 2026.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Exigences de performance énergétique et environnementale applicables à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation, de bureaux, d'enseignement primaire ou secondaire, d'activités tertiaires spécifiques ou à usage industriel et artisanal
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
- Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
- Chapitre II : CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS
- Section 1 : Exigences de performance énergétique et environnementale applicables à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation, de bureaux, d'enseignement primaire ou secondaire, d'activités tertiaires spécifiques ou à usage industriel et artisanal
IdentifiantLEGIARTI000053705639
Texte parentLEGITEXT000006074096
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R111-20 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-200 du 18 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit décret, s'appliquent aux demandes de permis de construire ou aux déclarations préalables déposées à compter du 1 er juillet 2026.
Aller plus loin
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