Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R173-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Chapitre III : BÂTIMENTS EXISTANTS
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043819413
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R173-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments existants, à l'exception des catégories suivantes de bâtiments :
2. a) Les bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n'est pas utilisé d'énergie pour réguler la température intérieure ;
3. b) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
4. c) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 m2 ;
5. d) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;
6. e) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
7. f) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine, lorsque l'application des dispositions du présent chapitre aurait pour effet de modifier leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable.