Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R173-3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Chapitre III : BÂTIMENTS EXISTANTS
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043819417
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R173-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Sauf dans le cas des travaux visés à l'article R. 173-2, les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes doivent être conformes aux prescriptions fixées par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie, lorsqu'ils sont mis en place, installés ou remplacés.
2. Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent :
3. - aux éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ;
4. - aux systèmes de chauffage ;
5. - aux systèmes de production d'eau chaude sanitaire ;
6. - aux systèmes de refroidissement ;
7. - aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ;