Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R173-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
  4. Chapitre III : BÂTIMENTS EXISTANTS
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043819417
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R173-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Sauf dans le cas des travaux visés à l'article R. 173-2, les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes doivent être conformes aux prescriptions fixées par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie, lorsqu'ils sont mis en place, installés ou remplacés.

2. Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent :

3. - aux éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ;

4. - aux systèmes de chauffage ;

5. - aux systèmes de production d'eau chaude sanitaire ;

6. - aux systèmes de refroidissement ;

7. - aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ;

8. - aux systèmes de ventilation ;

9. - aux systèmes d'éclairage des locaux.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R131-28 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043819417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.