Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R173-4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Dispositions applicables en cas de travaux importants de ravalement ou de réfection de toiture
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Chapitre III : BÂTIMENTS EXISTANTS
Section 2 : Dispositions applicables en cas de travaux importants de ravalement ou de réfection de toiture
IdentifiantLEGIARTI000043819421
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R173-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'un bâtiment fait l'objet de travaux de ravalement importants portant sur des parois de locaux chauffés donnant sur l'extérieur et constituées en surface à plus de 50 %, hors ouvertures, de terre cuite, de béton, de ciment ou de métal, le maître d'ouvrage réalise sur les parois concernées des travaux d'isolation thermique conformes aux prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 173-3.
2. Au sens du présent article, sont considérés comme travaux de ravalement importants tous travaux de ravalement comprenant soit la réfection de l'enduit existant, soit le remplacement d'un parement existant ou la mise en place d'un nouveau parement, concernant au moins 50 % d'une paroi d'un bâtiment, hors ouvertures.